19 février 2010
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CADRE JURIDIQUE DE LA VIDÉOSURVEILLANCE
La nécessité d'apporter un cadre juridique à la vidéosurveillance est apparue avec la pose de caméras de surveillance dans les banques et les boutiques de luxes à partir des années 1970. Leur installation a par la suite largement débordé dans l'espace public et dans les lieux privés.
Si la droite française en a fait un outil dans son arsenal politique tout au long des années 1980 et 1990, ce sont les attentats du 11 septembre 2001 à New York et ceux de juillet 2005 à Londres qui ont favorisé et consolidé l'essor des dispositifs technologiques de sécurité, dont la vidéosurveillance.
Ainsi près de 400 000 caméras couvrent déjà Londres mais la Chambre des Communes est régulièrement saisie d'innovations législatives visant à augmenter « l'efficacité » de ces dispositifs.
Mais, alors même que l'efficacité réelle de la vidéosurveillance reste sujet à caution – en effet, seuls 3 % des vols sur voie publique seraient élucidés à Londres grâce aux images enregistrées, la couverture caméra de la capitale britannique n'a pas permis d'empêcher les attentats de 2005 mais d'appréhender après coup les auteurs du crime (rien ne garantit qu'un nouveau commando ne puisse pas recommencer) -, les élus locaux y ont souvent vu le moyen de rendre visible et concrète la prise en compte de la préoccupation de leurs administrés pour l'insécurité.
Timide à l'origine, le développement de la vidéosurveillance s'accélère en France. Parallèlement, l'État est passé d'une posture de régulateur répondant aux demandes des élus et des collectivités, à celui de promoteur de la vidéosurveillance, crédits à l'appui. Ainsi les gouvernements successifs Sarkozy-Fillon ont annoncé vouloir tripler le nombre de caméras sur la voie publique (passant de 20 000 à 60 000) entre 2007 et 2010.
La réglementation sur la vidéosurveillance en France est assez récente. Elle dépend essentiellement de la loi dite LOPS du 21 janvier 1995, qui détermine les conditions permettant le recours à la vidéosurveillance sur la voie et les lieux publics et sur les lieux privés ouverts au public. Elle est complétée par la loi du 23 janvier 2006 qui fait de ces dispositifs un outil de lutte contre le terrorisme.
Ces deux lois établissent les conditions d'autorisation d'un dispositif de vidéosurveillance et d'exploitation de leurs images.
Ces deux lois établissent les conditions d'autorisation d'un dispositif de vidéosurveillance et d'exploitation de leurs images.
Les conditions nécessaires à l'autorisation d'un dispositif de vidéosurveillance
Une autorisation préfectorale expresse est nécessaire pour permettre l'implantation d'un dispositif de vidéosurveillance, dès lors qu'elle concerne un lieu public ou un lieu privé ouvert au public. Depuis 2006, le préfet peut également imposer ce type de dispositifs à certains établissements exposés. Une commission départementale de vidéosurveillance dispose d'une rôle consultatif.
- Lieux publics et lieux privés ouverts au public
Peuvent être concernés par l'implantation de tels dispositifs la protection de bâtiments et installations publics, la sauvegarde d'installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier, les constats d'infractions au code de la route et la « prévention des atteintes à la sécurité des biens et personnes dans les lieux exposés au vol » (définition potentiellement extensive).
Il y a possibilité d'installer des dispositifs de voie publique pour surveiller des bâtiments privés sensibles accueillant du public (lieux de cultes, grands magasins, gares, sièges des grandes entreprises).
Avec l'adjonction de la prévention du terrorisme depuis 2006, peu de lieux peuvent se voir interdire en soi un dispositif de vidéosurveillance.
Il y a possibilité d'installer des dispositifs de voie publique pour surveiller des bâtiments privés sensibles accueillant du public (lieux de cultes, grands magasins, gares, sièges des grandes entreprises).
Avec l'adjonction de la prévention du terrorisme depuis 2006, peu de lieux peuvent se voir interdire en soi un dispositif de vidéosurveillance.
- Imposer la vidéosurveillance pour des établissements exposés
Le préfet peut depuis la loi de 2006 exiger l'implantation de dispositifs pour la surveillance d'installations exposées au risque de terrorisme. Il s'agit des centrales nucléaires, des usines classées SEVESO, des entreprises de transports publics, des aéroports et des réseaux d'eau potable. Les exploitants qui refuseraient de s'y conformer s'exposent à une amende de 150 000 euros.
- La commission départementale de vidéosurveillance
Présidée par une magistrat du siège, elle est composée d'un maire désigné par les associations départementales des maires, un représentant des chambres consulaires territorialement compétentes et une personnalité qualifiée choisie par le préfet pour ses compétences.
Cette commission est chargée de donner un avis consultatif au préfet sur les demandes d'autorisation de dispositif de vidéosurveillance, sous trois mois. Elle peut être saisie par tout citoyen sur la question de l'accès aux images, mais également pour le fonctionnement global du système. Depuis 2006, elle est en mesure de s'auto-saisir de ces questions.
Après avis de la commission, le préfet autorise (ou non, mais de manière motivée) pour une durée de cinq ans ces dispositifs. Le préfet peut passer outre en cas d'installation intéressant la défense nationale ou si urgence pour une durée de quatre mois.
Autant dire que le caractère consultatif de la commission, sa composition, le fait que seul un refus du préfet doive-t-être motivé, et la capacité de ce dernier à passer outre interrogent fortement sur les garanties réelles qu'offre cette commission pour les libertés publiques.
Cette commission est chargée de donner un avis consultatif au préfet sur les demandes d'autorisation de dispositif de vidéosurveillance, sous trois mois. Elle peut être saisie par tout citoyen sur la question de l'accès aux images, mais également pour le fonctionnement global du système. Depuis 2006, elle est en mesure de s'auto-saisir de ces questions.
Après avis de la commission, le préfet autorise (ou non, mais de manière motivée) pour une durée de cinq ans ces dispositifs. Le préfet peut passer outre en cas d'installation intéressant la défense nationale ou si urgence pour une durée de quatre mois.
Autant dire que le caractère consultatif de la commission, sa composition, le fait que seul un refus du préfet doive-t-être motivé, et la capacité de ce dernier à passer outre interrogent fortement sur les garanties réelles qu'offre cette commission pour les libertés publiques.
- La commission nationale informatique & libertés
Il est à noter qu'au regard de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, la CNIL doit être saisie d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation en cas de procédés impliquant la reconnaissance de visage et/ou le croisement avec l'enregistrement d'informations nominatives.
Les contrevenants aux autorisations préfectorales s'exposeraient à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, ceux confrontés à la CNIL à cinq ans et 300 000 euros d'amende.
Les contrevenants aux autorisations préfectorales s'exposeraient à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, ceux confrontés à la CNIL à cinq ans et 300 000 euros d'amende.
Les conditions d'exploitation des images
L'exploitation des images issues de la vidéosurveillance est gérée au sein d'un centre de supervision urbain. Le transfert de ces images est possible en direction de la Police Nationale ou de la Gendarmerie sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir une procédure judiciaire. Le gouvernement a annoncé sa volonté de développer ces transferts, le coût du raccordement étant à sa charge par l'intermédiaire du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD).
Cependant, dans le but de rentabiliser ces dispositifs, les collectivités ont pris l'habitude de diversifier leurs usages, en l'étendant notamment la gestion urbaine de proximité, au secours des SDF, etc. relevant de la salubrité donc de la police administrative.
Les fonctions annexes de la vidéosurveillance s'entendant (formation des chauffeurs d'autobus, utilisation pour preuve en cas d'accident, etc.), les interrogations sur la légalité de l'usage se multiplient ainsi que sur les garanties offertes aux particuliers.
Le Conseil Constitutionnel indique dans sa décision du 18 janvier 1995 que ces dispositifs doivent faire l'objet sur place d'une information visible, claire et permanente. La conservation des images filmées ne saurait excéder un mois sauf procédure pénale le justifiant. L'accès des particuliers aux images qui les concernent - ne serait-ce que pour s'assurer de leur destruction dans les délais - est de droit, sauf à compromettre la défense nationale ou la sécurité publique, à nuire aux procédures engagées devant la justice ou au respect de la vie privée de tiers.
Autant dire que l'exercice de ces droits reste théorique et que le contrôle sur la conservation des images est malaisé.
Cependant, dans le but de rentabiliser ces dispositifs, les collectivités ont pris l'habitude de diversifier leurs usages, en l'étendant notamment la gestion urbaine de proximité, au secours des SDF, etc. relevant de la salubrité donc de la police administrative.
Les fonctions annexes de la vidéosurveillance s'entendant (formation des chauffeurs d'autobus, utilisation pour preuve en cas d'accident, etc.), les interrogations sur la légalité de l'usage se multiplient ainsi que sur les garanties offertes aux particuliers.
Le Conseil Constitutionnel indique dans sa décision du 18 janvier 1995 que ces dispositifs doivent faire l'objet sur place d'une information visible, claire et permanente. La conservation des images filmées ne saurait excéder un mois sauf procédure pénale le justifiant. L'accès des particuliers aux images qui les concernent - ne serait-ce que pour s'assurer de leur destruction dans les délais - est de droit, sauf à compromettre la défense nationale ou la sécurité publique, à nuire aux procédures engagées devant la justice ou au respect de la vie privée de tiers.
Autant dire que l'exercice de ces droits reste théorique et que le contrôle sur la conservation des images est malaisé.
Les modes de gestion et de contrôle de la vidéosurveillance face à la protection des libertés publiques
Les modes de gestions et de contrôle de la vidéosurveillance sont déterminants pour apprécier à la fois l'efficacité des dispositifs mais aussi la protection des libertés publiques et individuelles.
La jurisprudence administrative fixe le cadre des modes de gestion
Au regard des charges de fonctionnement induites par le recrutement et/ou la formation de policiers municipaux (une fois l'investissement dans le matériel et son installation réalisé) particulièrement importantes, beaucoup de collectivités ont ou ont eu recours à des sociétés privées de sécurité.
Or la jurisprudence administrative a fixé à plusieurs reprises (Arrêt du Conseil d'État du 29 décembre 1997 sur la commune d'Ostricourt, Arrêt du Tribunal administratif de Nice du 22 décembre 2006 sur la commune de Fréjus) que la surveillance de voie publique relève de la police municipale (Code général des collectivités territoriales, art. L2212-2) et ne peut être déléguée.
Cependant un Arrêt du Conseil d'État du 20 mars 1998 prévoit que la surveillance d'un bâtiment public ou privé peut être délégué à la condition que le délégataire n'intervienne pas sur le terrain. Cela impose une coordination intense avec les Polices municipale et nationale.
Ce cadre général explique la grande diversité des modes de gestion de la vidéosurveillance (gestion directe, gestion par la Police nationale ou par la Gendarmerie, cogestion, gestion déléguée à une SEM ou à une société privée). Cette diversité des modes de gestion imposerait un contrôle resserré de la vidéosurveillance, mais la réalité est plus complexe.
Or la jurisprudence administrative a fixé à plusieurs reprises (Arrêt du Conseil d'État du 29 décembre 1997 sur la commune d'Ostricourt, Arrêt du Tribunal administratif de Nice du 22 décembre 2006 sur la commune de Fréjus) que la surveillance de voie publique relève de la police municipale (Code général des collectivités territoriales, art. L2212-2) et ne peut être déléguée.
Cependant un Arrêt du Conseil d'État du 20 mars 1998 prévoit que la surveillance d'un bâtiment public ou privé peut être délégué à la condition que le délégataire n'intervienne pas sur le terrain. Cela impose une coordination intense avec les Polices municipale et nationale.
Ce cadre général explique la grande diversité des modes de gestion de la vidéosurveillance (gestion directe, gestion par la Police nationale ou par la Gendarmerie, cogestion, gestion déléguée à une SEM ou à une société privée). Cette diversité des modes de gestion imposerait un contrôle resserré de la vidéosurveillance, mais la réalité est plus complexe.
Le cadre juridique et administratif du contrôle de la vidéosurveillance est aujourd'hui source de multiples interrogations
- Le contrôle préfectoral
Les responsables des systèmes doivent tenir informé le préfet des événements importants affectant le dispositif. Le contrôle du préfet a naturellement vocation à s'exercer dans le cadre du renouvellement des autorisations de cinq ans, sachant que tout système entériné avant la loi de 2006 est réputé valablement mis en œuvre pour cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Le contrôle du préfet ne s'est donc pas encore exercé sur des dispositifs pourtant déjà relativement anciens. Les préfets doivent mettre en place un programme de contrôle réguliers, dont ils doivent tenir informée la commission départementale de vidéosurveillance. La commission peut elle-même s'auto-saisir pour émettre des avis au préfet sur le fonctionnement de certains systèmes. Cependant dans sa volonté de promouvoir la vidéosurveillance, le gouvernement a simplifié le régime des autorisations, en réduisant le nombre de pièces à fournir pour les dispositifs de moins huit caméras (Décret du 22 janvier 2009). C'est évidemment une limitation des pouvoirs de contrôle de l'administration.
- Quel contrôle au niveau national pour la vidéosurveillance ?
Au regard de l'évolution des progrès technologiques (biométrie, numérisation, etc.) et des possibilités accrues offertes par le croisement des fichiers informatiques, la CNIL semblait toute indiquée pour assurer le contrôle national de la vidéosurveillance. Or par Décret du 15 mai 2007, le gouvernement a crée une Commission Nationale de la Vidéosurveillance (CNV), présidée par M. Alain Bauer, président de l'Observatoire national de la délinquance, qui présente toutes les garanties d'impartialité comme chacun le sait. La CNV est composée de représentants des ministères de l'intérieur, de l'industrie et de l'équipement, de juristes, de parlementaires (désignés par les présidents des deux chambres), de maires (désignés par les présidents de l'AMF et de l'AMGVF) et de représentants de la Police et de la Gendarmerie nationales. Le président de la CNV a défendu sa commission en parlant de la surcharge de la CNIL et de son manque de crédits (on pouvait accroître moyens et crédits de la CNIL).
Or la CNV est un organe purement consultatif, soumis à la tutelle du ministère de l'intérieur, qui ne se prononce que sur les évolutions techniques et les principes d'emploi. On peut s'interroger si c'est bien là l'instance indépendante de contrôle adaptée aux enjeux de sauvegarde des libertés publiques…
Or la CNV est un organe purement consultatif, soumis à la tutelle du ministère de l'intérieur, qui ne se prononce que sur les évolutions techniques et les principes d'emploi. On peut s'interroger si c'est bien là l'instance indépendante de contrôle adaptée aux enjeux de sauvegarde des libertés publiques…
- Quelques pistes d'évolutions juridiques ou pragmatiques
A contrario, le rapport d'information parlementaire des sénateurs Charles Gautier (PS) et Jean-Patrick Courtois (UMP) (10 décembre 2008) semble défendre un renforcement de la CNIL dans les conflits de compétences non tranchés avec les préfectures : http://www.senat.fr/noticerap/2008/r08-131-notice.html
Propositions pour l'instant négligées par le ministère de l'intérieur qui s'en tiendrait au statu quo et au renforcement des commissions départementales, où se dérouleraient selon lui « un examen concret et local ». Parallèlement au débat juridique, plusieurs collectivités ont engagé une réflexion sur les moyens de concilier préservation de l'ordre public et respect des libertés individuelles. Certaines ont choisi d'associer un comité d'éthique à leur projet de vidéosurveillance, comme à Lyon où siègent aux côtés du maire, l'ancien président de la Cour Administrative d'Appel, des élus des diverses sensibilités politiques et des personnalités qualifiées.
Il n'est cependant pas certain que ces accommodements locaux permettent de faire l'économie d'une véritable réflexion sur les renforcements des garanties accordées aux citoyens, face à la volonté de l'État d'accélérer l'implantation de la vidéosurveillance et face au développement technologique, comme est venu nous le rappeler l'installation opportune de scanners corporels à Roissy-CDG, dont personne n'avait parlé jusqu'ici.
Propositions pour l'instant négligées par le ministère de l'intérieur qui s'en tiendrait au statu quo et au renforcement des commissions départementales, où se dérouleraient selon lui « un examen concret et local ». Parallèlement au débat juridique, plusieurs collectivités ont engagé une réflexion sur les moyens de concilier préservation de l'ordre public et respect des libertés individuelles. Certaines ont choisi d'associer un comité d'éthique à leur projet de vidéosurveillance, comme à Lyon où siègent aux côtés du maire, l'ancien président de la Cour Administrative d'Appel, des élus des diverses sensibilités politiques et des personnalités qualifiées.
Il n'est cependant pas certain que ces accommodements locaux permettent de faire l'économie d'une véritable réflexion sur les renforcements des garanties accordées aux citoyens, face à la volonté de l'État d'accélérer l'implantation de la vidéosurveillance et face au développement technologique, comme est venu nous le rappeler l'installation opportune de scanners corporels à Roissy-CDG, dont personne n'avait parlé jusqu'ici.
* * *
Si on a coutume de dire que les Socialistes et la gauche en ont fini avec un supposé angélisme en matière de sécurité publique, la vidéosurveillance, rebaptisée généreusement vidéoprotection, reste cependant à l'opposé des solutions préconisées par le Parti socialiste. Peut-on laisser des collectivités de gauche développer ou soutenir des dispositifs de vidéosurveillance en apesanteur par rapport à l'orientation du Parti ? L'équilibre prévention/répression/proximité reste une politique que nous jugeons efficace : je vous renvoie à la lecture de Lionel raconte Jospin.
Nous sommes donc face à un problème politique posé par le fait que chaque collectivité qui participe au développement de la vidéosurveillance permet au gouvernement de faire avancer la réalisation de ses objectifs qu'il a identifié dans l'opinion comme un de ses marqueurs politiques.
Il est nécessaire de regarder le taux de réalisation de l'annonce gouvernementale de vouloir tripler le nombre de caméras sur le territoire national d'ici à 2010.
Il est également nécessaire d'évaluer l'efficacité réelle au regard du coût public dans une configuration de restrictions financières pour les collectivités. Bref, les collectivités de gauche doivent-elles investir dans une vidéosurveillance sujette à caution au regard des urgences du moment ?
Enfin, nous devons porter un discours clair sur les garanties offertes en matière de libertés publiques et individuelles et donc sur le renforcement des contre-pouvoirs et des outils de contrôles juridiques et administratifs, notamment au travers d'un véritable renforcement de la CNIL face aux pis-aller que constituent CDV et CNV, dont la composition exacte n'est d'ailleurs pas directement accessible à l'opinion publique.
Nous sommes donc face à un problème politique posé par le fait que chaque collectivité qui participe au développement de la vidéosurveillance permet au gouvernement de faire avancer la réalisation de ses objectifs qu'il a identifié dans l'opinion comme un de ses marqueurs politiques.
Il est nécessaire de regarder le taux de réalisation de l'annonce gouvernementale de vouloir tripler le nombre de caméras sur le territoire national d'ici à 2010.
Il est également nécessaire d'évaluer l'efficacité réelle au regard du coût public dans une configuration de restrictions financières pour les collectivités. Bref, les collectivités de gauche doivent-elles investir dans une vidéosurveillance sujette à caution au regard des urgences du moment ?
Enfin, nous devons porter un discours clair sur les garanties offertes en matière de libertés publiques et individuelles et donc sur le renforcement des contre-pouvoirs et des outils de contrôles juridiques et administratifs, notamment au travers d'un véritable renforcement de la CNIL face aux pis-aller que constituent CDV et CNV, dont la composition exacte n'est d'ailleurs pas directement accessible à l'opinion publique.
Frédéric Faravel